R-2.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Texte complet
33.4. Le président renouvelle un certificat de représentant d’agent de recouvrement si le demandeur satisfait aux conditions suivantes:
a)  il ne s’est pas écoulé plus de 2 années depuis le dernier emploi ou contrat de service liant le demandeur à un agent de recouvrement déclaré conformément à l’article 33.6 ou 33.9;
b)  il n’a pas commis, au cours des 3 années précédentes, une infraction à la Loi ou au présent règlement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
c)  il n’a pas été condamné, au cours des 3 années précédentes, pour une infraction criminelle ayant un lien avec l’activité d’agent de recouvrement, à moins d’avoir obtenu le pardon à l’égard de celle-ci;
d)  il n’a pas fait de déclaration fausse ou trompeuse ou passé sous silence un fait important pour l’obtention du certificat;
e)  il a payé les droits prévus au présent règlement;
f)  il a transmis les renseignements prescrits par l’article 33.6.
Le président peut refuser de renouveler un certificat s’il a des motifs raisonnables de croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice honnête et compétent de l’activité d’agent de recouvrement.
D. 988-2018, a. 8.